Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.
Code de la santé publique
Article R6143-9
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire › Section 1 : Conseil de surveillance › Sous-section 4 : Fonctionnement
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