Code de la santé publique

Article R6147-4

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes › Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".

Pour aller plus loin

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