Code de la sécurité sociale

Article L115-1

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 5 : Dispositions diverses

Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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