Code rural et de la pêche maritime

Article L931-22

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine › Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes › Sous-section 2 : Coopératives maritimes

La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.

Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties.A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.

Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 931-21 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.

Pour aller plus loin

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