Code rural et de la pêche maritime

Article L931-8

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine › Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes › Sous-section 2 : Coopératives maritimes

Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.

Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.

Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

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