Code rural et de la pêche maritime

Article L921-3

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime

Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérification de l'existence du lien économique réel au sens du premier alinéa.

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