L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
Code rural et de la pêche maritime
Article L921-4
Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)
- CE, 18 juin 2024, n° 464193Lire la décision
- CE, 8 juillet 2020, n° 429018395-04-02 - GESTION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (RÈGLEMENT PCP (CE) N° 1380/2013 ET ART. L. 911-2 DU CRPM) - 1) CARACTÈRE SUFFISANT DE MESURES DE PROTECTION D'UNE ESPÈCE [RJ1] - OFFICE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATION GLOBALE - 2) ILLUSTRATION - A) MESURE…Lire la décision
- CE, 13 décembre 2017, n° 403010Lire la décision
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