Code du travail

Article L6122-4

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles › Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre II : Rôle de l'Etat.

L'Etat concourt financièrement, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 6353-2, à la formation des travailleurs du secteur des métiers mentionnés à l'article L. 6122-3 du code du travail et à l'article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par celles-ci, sous réserve que ces centres obtiennent la délivrance d'un agrément des ministères intéressés.

Pour aller plus loin

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