Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.
Code des assurances
Article L144-4
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations › Section II : Plan d'épargne retraite populaire
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