Code des assurances

Article L322-27

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif. › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural et de la pêche maritime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.