Code du travail

Article R6361-2

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :

1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

Pour aller plus loin

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