Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1.
Code du travail
Article R2523-9
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs › Chapitre III : Médiation › Section 2 : Procédure de médiation
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