Code du travail

Article R4452-30

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels › Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.

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