Code du travail

Article R4452-31

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels › Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

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