Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1, suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9.
Code de la sécurité sociale
Article D242-6-12
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
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