Code de la sécurité sociale

Article D242-6-4

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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