Code de l'environnement

Article L122-2

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

39 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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