Code rural et de la pêche maritime

Article R741-66

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Cotisations et autres financements › Section 3 : Assurances sociales › Sous-section 1 : Assiette des cotisations › Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires › Sous-paragraphe 5 : Métayers.

Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, compte tenu des usages locaux.

Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.

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