La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables.
Code rural et de la pêche maritime
Article L667-2
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre VII : Les oléagineux.
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