Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions de la présente section. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.
Code rural et de la pêche maritime
Article L631-2
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.