Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.
Code pénal
Article 461-2
Partie législative › Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre › Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre › Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux › Sous-section 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international › Paragraphe 1 : Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique
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