Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de quinze ans.
Code pénal
Article 461-7
Partie législative › Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre › Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre › Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux › Sous-section 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international › Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés
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