Code rural et de la pêche maritime

Article D666-5

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 1 : La collecte des céréales.

Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.

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