Code rural et de la pêche maritime

Article D666-7

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 1 : La collecte des céréales.

Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.

Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.

Pour aller plus loin

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