Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à l'article L. 1161-5, qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.
Code de la santé publique
Article R1161-26
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre VI : Education thérapeutique du patient › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 5 : Consentement au programme d'apprentissage
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