Toute modification de l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation du programme donne lieu à une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Code de la santé publique
Article R1161-20
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre VI : Education thérapeutique du patient › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
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