Le programme d'apprentissage est composé d'éléments destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur le cas échéant. Ces éléments peuvent revêtir la forme de documents, supports ou actions.
Code de la santé publique
Article R1161-9
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre VI : Education thérapeutique du patient › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 1 : Dispositions générales
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