Code rural et de la pêche maritime

Article D751-47-5

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 3 : Prestations en espèces.

L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 751-47-2 à la caisse de mutualité sociale agricole après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.

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