Code de la santé publique

Article D4111-23

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec

Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.

Pour aller plus loin

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