Code de la santé publique

Article R6152-547

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux › Sous-section 9 : Sages-femmes associées

Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le congé, les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.

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