Code rural et de la pêche maritime

Article R665-26

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime › Sous-section 2 : La certification des vins

Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à l'article R. 665-23, l'opérateur peut choisir ledit organisme sur une liste mise à disposition par l'établissement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.