Code rural et de la pêche maritime

Article R661-48

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation définit les matériels produits dans les pays tiers présentant des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la directive. Ces matériels peuvent être commercialisés sur le territoire national.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.