Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récoltés, sans préjudice des tris qualitatifs réalisés à la récolte ou à la réception de la vendange.
Code rural et de la pêche maritime
Article D645-11
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
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