L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
Code rural et de la pêche maritime
Article D645-2
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.
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