Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation génératrice vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
Code de l'environnement
Article L541-4
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)
- CAA Marseille, 7 février 2025, n° 23MA0163844-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. 44-035 Nature et environnement.Lire la décision
- CAA Toulouse, 19 octobre 2023, n° 21TL0481644-02-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet.Lire la décision
- CAA Nantes, 13 octobre 2023, n° 22NT02595Lire la décision
- CAA Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 21BX02359Lire la décision
- CE, 7 mars 2022, n° 438611Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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