Code rural et de la pêche maritime

Article D253-45-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 6 : Mesures de précaution

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1. Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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