Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion › Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 3 : Revenu de solidarité
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
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