Code rural et de la pêche maritime

Article R233-3

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 1 : Agrément des établissements › Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.

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