Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.
Code rural et de la pêche maritime
Article D311-13
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.