Code de la sécurité sociale

Article R251-15

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre V : Régime financier › Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds › Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Pour aller plus loin

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