Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
Code de l'action sociale et des familles
Article D253-1
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle › Chapitre III : Dispositions financières.
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