La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse.
Code de l'action sociale et des familles
Article R231-6
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2023)
- CE, 1 mars 2023, n° 451981Lire la décision
- CE, 12 mai 2022, n° 45440304-02-03-02 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES. - PLACEMENT. - AIDE SOCIALE SUR LES FRAIS D’HÉBERGEMENT DANS UN EHPAD COMPTE TENU D’UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE (ART. L. 132-6 DU CASF) – 1) ACTION DE L’ADMINISTRATION EN CAS DE…Lire la décision
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