Code de l'environnement

Article R141-10

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement › Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 2 : Instruction de la demande

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)

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