Code de l'environnement

Article R141-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement › Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

Jurisprudence

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