Code rural et de la pêche maritime

Article D663-5

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.

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