Lorsque le demandeur potentiel d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, nécessitant la réalisation d'essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés déjà réalisés ou entrepris par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché l'ayant nécessité, informe l'autorité administrative de l'impossibilité de parvenir à un accord concernant le partage de ces essais et études, conformément aux dispositions de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009, celle-ci enjoint aux parties concernées de soumettre le litige à arbitrage, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV du code de procédure civile.
Code rural et de la pêche maritime
Article L253-3
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 3 : Essais et études
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.