Code rural et de la pêche maritime

Article L253-2

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Information et protection des données

Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret des affaires est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations.

L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent.

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