Code rural et de la pêche maritime

Article L203-9

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Préliminaire : Dispositions communes › Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés. › Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L. 203-7 et sauf urgence, d'un appel à candidatures par l'autorité administrative. Les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les candidats et les modalités d'organisation de ces appels à candidatures sont précisées par voie réglementaire.

A l'issue de l'appel à candidatures une convention conforme au modèle homologué par le ministre chargé de l'agriculture est conclue entre l'autorité administrative et le vétérinaire mandaté ; elle précise la mission confiée à ce dernier, ses conditions d'exercice ainsi que les conditions de sa résiliation.

En cas d'urgence, la convention est jointe à la demande de concours.

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