Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
Code rural et de la pêche maritime
Article L202-4
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Préliminaire : Dispositions communes › Chapitre II : Laboratoires et réactifs. › Section 1 : Laboratoires
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.