Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
Code du travail
Article L8271-7
Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 2 : Travail dissimulé.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)
- Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-80.647RejetL'article L. 8271-8 du code du travail, qui constitue un texte spécial, figurant dans le livre II de la huitième partie du code, consacré à la lutte contre le travail illégal, au titre VII relatif au contrôle de celui-ci, et déroge à l'article L. 8113-7 du même code, texte…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-23.484RejetL'exercice du droit de communication prévu par l' article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale que…Lire la décision
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